3.07.01. L’audioprothésiste doit respecter le droit de son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
Toutefois, l’audioprothésiste doit refuser de donner communication à son patient d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.07.01; D. 549-2010, a. 14.